Honoraires

Conformément au Règlement Intérieur du Barreau de Paris, les honoraires « sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l’affaire;
  • le travail de recherche;
  • la nature et la difficulté de l’affaire;
  • l’importance des intérêts en cause;
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient;
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire;
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;
  • la situation de fortune du client».

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, (loi « Macron »), l’avocat est tenu d’établir avec son client une convention écrite qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Ainsi, nos honoraires sont fixés en accord avec chaque client, dans la transparence et la prévisibilité.

Nous facturons habituellement nos prestations sur la base d’un taux horaire au temps passé ou d’un forfait soit pour l’ensemble de la procédure soit par type de diligences accomplies, généralement complété dans les dossiers en demande par un honoraire de résultat constitué par un pourcentage sur les sommes définitivement et effectivement perçues.

Nous mettons également en place des abonnements mensuels, permettant à des services juridiques de grands groupes de nous consulter au quotidien sur tous aspects du droit relevant de la vie des entreprises.

« Comme rien n’est plus noble que l’objet de la profession de l’Avocat, aussi rien n’est plus légitime que le profit qu’il tire de son travail.
Car encore qu’en remontant à la source la plus éloignée, nous trouvassions peut être que le ministère de l’Avocat a été gratuit dans ses commencements, néanmoins la pratique d’un si parfait désintéressement a si peu duré que cet ancien usage ne peut aucunement servir de règle pour le temps présent…. »

- « L’ELOGE ET LES DEVOIRS DE LA PROFESSION D’AVOCAT » 1713, CONSULTABLE AU CABINET